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CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Réforme de l’Urbanisme Commercial

La CDEC n’existe plus et est remplacée par la CDAC.

Le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial, en application de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, est paru au Journal officiel du 25 novembre 2008.

Ce décret vient préciser les modalités d’application de la LME qui modifie substantiellement le droit de l’urbanisme commercial, en permettant d’ouvrir des magasins de moins de 1000 m² sans autorisation.

Actualité

  • Nouvelle Circulaire sur les CDAC:Le Ministère vient de communiquer une circulaire précisant la nouvelle constitution de la commission
  • CDAC accordée. : Le 5 février 2009, la Préfecture du Pas-de-Calais a accepté notre première CDAC.

Les demandes d’autorisation en cours à la date d’entrée en vigueur du décret du 25 novembre 2008 sont réputées avoir été déposées à cette même date. Le demandeur peut présenter des éléments complémentaires afin de satisfaire aux nouvelles dispositions. Il est donc vivement conseillé de compléter les dossiers déposés sous le régime de l’ancien texte (CDEC).

En règle générale, depuis le 25 Novembre 2008, les surfaces de vente de plus de 300 m² et inférieures à 1000 m² ne sont plus soumises à autorisation de la CDEC (Commission Départementale d’Equipement Commercial).

Les projets de plus de 1000 m² sont soumis à la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial).

Sont donc soumis à CDAC

    • Toute extension de surface de vente d’un magasin de détail qui dépasse le seuil des 1000 m².
    • Création ou extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de plus de 1000 m².
    • Réouverture d’une surface de vente de plus de 1000 m² non exploitée depuis plus de trois ans.
    • Utilisation d’une surface de vente supérieure à 1000 m² libérée suite à une autorisation de création/transfert.
    • Regroupement de commerces contigus, sans augmentation de surface complémentaire, excédant 2000 m² ou 1000 m², si l’activité est à prédominance alimentaire.
    • Changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente de plus de 2000 m² ou de 1000 m² si la nouvelle activité est à prédominance alimentaire.

Dans les communes de moins de 20 000 habitants, les projets nécessitant un permis de construire, dont la surface de vente finale est comprise entre 300 m² et 1 000 m², peuvent néanmoins faire l’objet d’un passage en CDAC, pour avis, après saisie de la commission par le maire ; en cas d’avis défavorable de la CDAC, le permis de construire ne peut être délivré.

Les éléments économiques du dossier (ex-CDEC) laissent place à des informations relatives aux effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable.

L’indication de l’enseigne n’est plus obligatoire, seule importe l’indication alimentaire ou non alimentaire.

La LME ne prévoit rien s’agissant des opérations qui pourraient être soumises à enquête publique, ni le décret du 25 novembre 2008. Disparition de l’enquête publique ?

Le contenu de la demande de CDAC :
  • Auteur de la demande : Personne physique ou morale (de droit privé ou public) + qualité requise (nouvel article R.752-6 du Code de Commerce) : être propriétaire du terrain ou être habilité à construire sur le terrain ou être habilité à exploiter commercialement l’immeuble. Il est donc fortement conseillé au demandeur de fournir les pièces administratives justifiant de ce fait.
  • Plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces
  • Délimitation de la zone de chalandise du projet + population et évolution entre les 2 derniers recensements authentifiés par décret soit à ce jour 1990 et 1999.
  • La desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes
  • Les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises
  • L’accessibilité de l’offre commerciale
  • Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison
  • La gestion de l’espace
  • Les consommations énergétiques et la pollution
  • Les paysages et les écosystèmes

Comme vous pouvez le constater certains de ces points sont vagues. La parution au JO du 25 Novembre 2008 mentionne le point suivant : Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. Nous attendons tous avec impatience cette publication.

L’enregistrement de la demande

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d’enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d’instruction court à compter du jour de la décharge ou de l’avis de réception ou l’accusé de réception électronique.


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